Décret n°97-8 du 7 janvier 1997

Article 21

Créé le 1 août 1994

Par décision du directeur général des impôts prise après avis des commissions administratives paritaires compétentes, précédé éventuellement de celui du comité médical, les géomètres et les géomètres principaux peuvent soit pour des raisons familiales ou de santé, soit en cas d'incapacité physique reconnue, être intégrés soit d'office, soit à leur demande, dans le grade de contrôleur principal des impôts.
Les techniciens-géomètres ayant accompli plus de huit ans de services depuis la nomination dans le corps peuvent, pour les mêmes motifs et suivant la même procédure, être intégrés dans le grade de contrôleur de 2e classe des impôts.
Les intéressés sont classés dans leur nouveau corps conformément aux dispositions des trois derniers alinéas de l'article 20 ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 septembre 2010

Abrogé parDécret n°2010-983 du 26 août 2010art. 28

En vigueur du lundi 1 août 1994 au mardi 31 août 2010

Par décision du directeur général des impôts prise après avis des commissions administratives paritaires compétentes, précédé éventuellement de celui du comité médical, les géomètres et les géomètres principaux peuvent soit pour des raisons familiales ou de santé, soit en cas d'incapacité physique reconnue, être intégrés soit d'office, soit à leur demande, dans le grade de contrôleur principal des impôts.

Les techniciens-géomètres ayant accompli plus de huit ans de services depuis la nomination dans le corps peuvent, pour les mêmes motifs et suivant la même procédure, être intégrés dans le grade de contrôleur de 2e classe des impôts.

Les intéressés sont classés dans leur nouveau corps conformément aux dispositions des trois derniers alinéas de l'

article 20

ci-dessus.