Abrogé1 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-983 du 26 août 2010 - art. 28
Créé le 1 août 1994
A l'issue des épreuves, il est établi des listes d'admission, principales et complémentaires, distinctes pour chaque concours.
Les emplois offerts à l'un des concours visés à l'article 6 ci-dessus et qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 de l'ensemble des emplois mis aux deux concours.
Les emplois offerts à l'un des concours visés à l'article 6 ci-dessus et qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 de l'ensemble des emplois mis aux deux concours.