Décret n°97-8 du 7 janvier 1997

Article 9

Créé le 1 août 1994

A l'issue des épreuves, il est établi des listes d'admission, principales et complémentaires, distinctes pour chaque concours.
Les emplois offerts à l'un des concours visés à l'article 6 ci-dessus et qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 de l'ensemble des emplois mis aux deux concours.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 septembre 2010

Abrogé parDécret n°2010-983 du 26 août 2010art. 28

En vigueur du lundi 1 août 1994 au mardi 31 août 2010