Décret n°97-8 du 7 janvier 1997

Article 8

Créé le 1 août 1994

Le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique fixent par arrêté conjoint la nature et le programme des épreuves, et les conditions générales d'organisation des concours, qui doivent être publiés au Journal officiel.
L'organisation de chaque concours est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

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Abrogé depuis le mercredi 1 septembre 2010

Abrogé parDécret n°2010-983 du 26 août 2010art. 28

En vigueur du lundi 1 août 1994 au mardi 31 août 2010

Le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique fixent par arrêté conjoint la nature et le programme des épreuves, et les conditions générales d'organisation des concours, qui doivent être publiés au Journal officiel.

L'organisation de chaque concours est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.