Décret n°97-8 du 7 janvier 1997

Article 15

Créé le 1 août 1994

Peuvent être nommés au grade de géomètre, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens-géomètres remplissant les trois conditions suivantes :
1° Avoir au moins atteint le 5e échelon ;
2° Justifier d'au moins huit années de services depuis la nomination dans le corps. Le temps du service national actif effectivement accompli vient en déduction de la durée des services exigée ;
3° Détenir des brevets de qualification mentionnés à l'article 17 ci-dessous. Ces brevets doivent appartenir à des groupes différents et représenter trois unités de valeur capitalisables.

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Abrogé depuis le mercredi 1 septembre 2010

Abrogé parDécret n°2010-983 du 26 août 2010art. 28

En vigueur du lundi 1 août 1994 au mardi 31 août 2010

Peuvent être nommés au grade de géomètre, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens-géomètres remplissant les trois conditions suivantes :

1° Avoir au moins atteint le 5e échelon ;

2° Justifier d'au moins huit années de services depuis la nomination dans le corps. Le temps du service national actif effectivement accompli vient en déduction de la durée des services exigée ;

3° Détenir des brevets de qualification mentionnés à l'

article 17

ci-dessous. Ces brevets doivent appartenir à des groupes différents et représenter trois unités de valeur capitalisables.