Abrogé par Décret n°2010-983 du 26 août 2010 - art. 28
Créé le 1 août 1994
1° Avoir au moins atteint le 5e échelon ;
2° Justifier d'au moins huit années de services depuis la nomination dans le corps. Le temps du service national actif effectivement accompli vient en déduction de la durée des services exigée ;
3° Détenir des brevets de qualification mentionnés à l'article 17 ci-dessous. Ces brevets doivent appartenir à des groupes différents et représenter trois unités de valeur capitalisables.