Décret n°97-8 du 7 janvier 1997

Article 7

Créé le 1 août 1994 · En vigueur du 26 avril 2008 au 31 août 2010

Dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application des dispositions de l'article 6 ci-dessus et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, peuvent être nommés techniciens géomètres, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires de catégorie C des services déconcentrés de la direction générale des impôts remplissant les conditions suivantes :

1° Justifier au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie de quinze années au moins de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire. Le temps du service national actif effectivement accompli vient en déduction de la durée de service exigée ;

2° Etre titulaire de deux des prébrevets mentionnés à l'article 17.

Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du présent article peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 septembre 2010

Abrogé parDécret n°2010-983 du 26 août 2010art. 28

En vigueur du samedi 26 avril 2008 au mardi 31 août 2010

Modifié parDécret n°2008-396 du 23 avril 2008art. 12

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au vendredi 25 avril 2008

En vigueur du lundi 1 août 1994 au mercredi 2 mai 2007