Décret n°97-8 du 7 janvier 1997

Article 10

Créé le 1 août 1994 · En vigueur du 26 avril 2008 au 31 août 2010

Les candidats admis aux concours sont nommés techniciens géomètres stagiaires et classés dans les conditions prévues aux articles 3 à 7, à l'exception du I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 19.

Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ECHELLE 6
de la catégorie C
Echelons

SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN GEOMETRE

Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

Echelon spécial

10e

Ancienneté acquise

7e

9e

Ancienneté acquise

6e

9e

Sans ancienneté

5e

7e

Ancienneté acquise

4e

7e

Sans ancienneté

3e

6e

Ancienneté acquise

2e

5e

Ancienneté acquise plus 1 an

1er

4e

Ancienneté acquise plus 1 an

S'ils y ont intérêt, les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa sont classés en application des dispositions du premier alinéa, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps des géomètres du cadastre, un grade doté de l'échelle 5.

Tout candidat admis qui n'entre pas en fonction à la date fixée perd le bénéfice de son admission au concours. Toutefois, s'il présente des justifications jugées valables, sa nomination en qualité de technicien-géomètre stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des impôts.

L'agent nommé technicien-géomètre stagiaire est astreint à rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de huit ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de nomination en qualité de stagiaire, l'agent doit verser au Trésor une indemnité égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence qu'il a perçus pendant la durée du cycle d'enseignement professionnel mentionné à l'article 11 ci-dessous.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 septembre 2010

Abrogé parDécret n°2010-983 du 26 août 2010art. 28

En vigueur du samedi 26 avril 2008 au mardi 31 août 2010

Modifié parDécret n°2008-396 du 23 avril 2008art. 12

Les candidats admis aux concours sont nommés techniciens géomètres stagiaires et classés dans les conditions prévues aux articles 3 à 7

, à l'exception du I de l'

article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé,sur la base des durées moyennes fixées à l'

article 19

.

Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : **SITUATION DANS L'ECHELLE 6 **de la catégorie C Echelons

**SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN GEOMETRE**

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Echelon spécial

10e

Ancienneté acquise

7e

9e

Ancienneté acquise

6e

9e

Sans ancienneté

5e

7e

Ancienneté acquise

4e

7e

Sans ancienneté

3e

6e

Ancienneté acquise

2e

5e

Ancienneté acquise plus 1 an

1er

4e

Ancienneté acquise plus 1 an

S'ils y ont intérêt, les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa sont classés en application des dispositions du premier alinéa, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps des géomètres du cadastre, un grade doté de l'échelle 5.

Tout candidat admis qui n'entre pas en fonction à la

L'agent nommé technicien-géomètre stagiaire est astreint à rester au service

article 11 ci-dessous.

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au vendredi 25 avril 2008

Les candidats admis aux concours sont nommés techniciens géomètres stagiaires et classés dans les conditions prévues aux articles

3

à 7 , à l'exception du Ide l'

article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé , sur la base des durées moyennes fixées à l'article 19 . Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent ungrade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 de la catégorie C Echelons SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN GÉOMÈTRE Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée del'échelon Echelon spécial 10e Ancienneté acquise. 7e 9e Ancienneté acquise. 6e 9e Sans ancienneté.

5e 7e Ancienneté acquise. 4e 7e Sans ancienneté. 3e 6e

Ancienneté acquise.

2e

5e

Ancienneté acquise plus 1 an.

1er

4e

Ancienneté acquise plus 1 an.

Tout candidat admis qui n'entre pas en fonction à la

L'agent nommé technicien-géomètre stagiaire est astreint à rester au service

article 11

ci-dessous.

En vigueur du lundi 1 août 1994 au mercredi 2 mai 2007

Les candidats admis aux concours qui, au jour de leur nomination, satisfont à la condition prévue au 4° de l'

article 7

ci-dessus sont nommés techniciens-géomètres stagiaires.

Lorsqu'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, ils sont rémunérés par référence au premier échelon du grade de technicien-géomètre.

Lorsqu'ils avaient auparavant cette qualité, ils sont rémunérés, pendant la durée du cycle d'enseignement professionnel visé à l'

article 11

ci-dessous, par référence à l'échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues aux articles

3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé

, pour le classement intervenant lors des titularisations, sur la base des durées moyennes fixées à l'

article 19

ci-dessous.

Tout candidat admis qui n'entre pas en fonction à la date fixée perd le bénéfice de son admission au concours. Toutefois, s'il présente des justifications jugées valables, sa nomination en qualité de technicien-géomètre stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des impôts.

L'agent nommé technicien-géomètre stagiaire est astreint à rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de huit ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de nomination en qualité de stagiaire, l'agent doit verser au Trésor une indemnité égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence qu'il a perçus pendant la durée du cycle d'enseignement professionnel mentionné à l'

article 11

ci-dessous.