JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 15

Les officiers sous contrat qui, en cette qualité, ont signé un contrat de huit ans et comptent une durée de service égale ou supérieure à deux ans avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent demander à bénéficier du versement de la prime prévue à l'article L. 4139-11 du code de la défense selon les modalités en vigueur lors de la signature de leur contrat.

Article 16

A l'entrée en vigueur du présent décret, les officiers sous contrat sont reclassés dans les échelons de leurs grades selon les règles définies dans le statut de leur corps de rattachement.

Article 17

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2000-511 du 8 juin 2000 > > Art. 27, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Chapitre II : Contrats., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Chapitre III : Avancement., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. Chapitre IV : Positions statutaires., Art. 17, Art. 18, Sct. Chapitre V : Discipline., Art. 19, Art. 20, Art. 21, Sct. Chapitre VI : Dispositions transitoires., Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26 > >

Article 18

I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du chapitre III.
II. ― Sous réserve des dispositions du I,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 19

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.