Décret n°2000-511 du 8 juin 2000

Article 23

Créé le 14 juin 2000

En application de l'article 86-1 de la même loi, l'officier sous contrat, issu des officiers de réserve servant en situation d'activité, qui a accompli au moins quinze ans de services civils et militaires effectifs tels qu'ils sont définis par le code des pensions civiles et militaires de retraite peut opter soit pour le pécule prévu à l'article 22 ci-dessus, soit pour l'attribution d'une pension de retraite.

Effets de cet article

cite

 Décret n° 2000-511 du 8 juin 2000art. 22

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En vigueur du mercredi 14 juin 2000 au mercredi 31 décembre 2008