Décret n°2000-511 du 8 juin 2000

Article 11

Créé le 14 juin 2000

L'avancement a lieu au choix, de façon continue de grade à grade. Toutefois, la promotion au grade de lieutenant intervient dans les mêmes conditions que celles du corps de rattachement. En outre, les officiers sous contrat qui comptent, dans le grade de lieutenant, un temps de services militaires effectifs supérieur de deux ans à celui exigé des officiers de carrière du corps de rattachement pour accéder à l'ancienneté au grade de capitaine sont promus à ce grade.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 14 juin 2000 au mercredi 31 décembre 2008