Décret n°2000-511 du 8 juin 2000

Article 4

Créé le 14 juin 2000

Les contrats sont à durée déterminée et renouvelables. La durée d'un contrat ne peut excéder huit années.
Le contrat initial ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire de six mois au cours de laquelle chacune des parties peut mettre fin à ce lien, unilatéralement, sans préavis et sans qu'elle soit obligée de motiver sa décision. Cette période probatoire peut être renouvelée, par l'administration, une fois, pour raison de santé ou insuffisance de formation.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 14 juin 2000 au mercredi 31 décembre 2008