Décret n°2000-511 du 8 juin 2000

Article 15

Créé le 14 juin 2000

L'ancienneté des officiers sous contrat dans leur grade est déterminée par le temps passé en activité et, dans chaque cas, par celui pris en compte pour l'avancement au titre des autres positions prévues par la loi du 13 juillet 1972 susvisée, qui leur sont applicables.
Le rang des officiers sous contrat, entre eux, résulte de l'ancienneté de grade. A égalité d'ancienneté de grade, il se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

Effets de cet article

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En vigueur du mercredi 14 juin 2000 au mercredi 31 décembre 2008