Abrogé1 janvier 2009
Créé le 14 juin 2000 · En vigueur du 4 janvier 2003 au 31 décembre 2008
Lorsque les officiers sous contrat bénéficient des congés prévus aux articles 53, 65-1, 65-2 et 65-3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et des textes pris pour leur application, leurs contrats sont, le cas échéant, prorogés jusqu'à l'expiration des congés accordés au titre de ces articles.