Décret n°2000-511 du 8 juin 2000

Article 17

Créé le 14 juin 2000 · En vigueur du 4 janvier 2003 au 31 décembre 2008

Lorsque les officiers sous contrat bénéficient des congés prévus aux articles 53, 65-1, 65-2 et 65-3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et des textes pris pour leur application, leurs contrats sont, le cas échéant, prorogés jusqu'à l'expiration des congés accordés au titre de ces articles.

Historique des versions

En vigueur du samedi 4 janvier 2003 au mercredi 31 décembre 2008

En vigueur du mercredi 14 juin 2000 au vendredi 3 janvier 2003