JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Article 15

Article 15

Les officiers sous contrat qui, en cette qualité, ont signé un contrat de huit ans et comptent une durée de service égale ou supérieure à deux ans avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent demander à bénéficier du versement de la prime prévue à l'article L. 4139-11 du code de la défense selon les modalités en vigueur lors de la signature de leur contrat.


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Les officiers sous contrat qui, en cette qualité, ont signé un contrat de huit ans et comptent une durée de service égale ou supérieure à deux ans avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent demander à bénéficier du versement de la prime prévue à l'article L. 4139-11 du code de la défense selon les modalités en vigueur lors de la signature de leur contrat.