JORF n°0253 du 29 octobre 2008

Décret n°2008-1092 du 27 octobre 2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 modifié du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole et modifiant les règlements (CE) n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) n° 2392/86 et (CE) n° 1493/1999 ;

Vu les décrets du 16 novembre 1981 définissant les conditions de production des vins de pays de Bessan, des vins de pays des côtes de Lastours, des vins de pays des côtes de Thau, des vins de pays des côtes du Tarn, des vins de pays des coteaux de la Cabrerisse, des vins de pays des coteaux d'Ensérune, des vins de pays des coteaux Flaviens, des vins de pays des coteaux de Miramont, des vins de pays des coteaux du Pont-du-Gard, des vins de pays des coteaux du Salagou, des vins de pays du mont Baudile et des vins de pays val de Cesse ;

Vu les décrets du 25 janvier 1982 définissant les conditions de production des vins de pays des balmes dauphinoises, des vins de pays du Bérange, des vins de pays de Caux, des vins de pays de Cessenon, des vins de pays des collines de la Moure, des vins de pays des côtes de Gascogne, des vins de pays des côtes de Prouilhe, des vins de pays des coteaux du Libron, des vins de pays des coteaux de Narbonne, des vins de pays de Cucugnan, des vins de pays de la Franche-Comté et des vins de pays des hauts de Badens ;

Vu les décrets du 5 avril 1982 définissant les conditions de production des vins de pays de la Bénovie, des vins de pays des coteaux de Laurens et de vin de pays de la vicomté d'Aumelas ;

Vu le décret du 25 février 1987 définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux de Bessille ;

Vu le décret du 15 octobre 1987 définissant les conditions de production des vins de pays d'Oc ;

Vu le décret du 2 novembre 1989 définissant les conditions de production des vins de pays des coteaux de Coiffy ;

Vu le décret du 27 août 1992 définissant les conditions de production des vins de pays des Cévennes ;

Vu le décret du 5 décembre 1996 relatif aux vins de pays d'Hauterive ;

Vu le décret du 22 octobre 1999 définissant les conditions de production des vins de pays de Méditerranée ;

Vu le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays ;

Vu le décret du 25 avril 2001 définissant les conditions de production des vins de pays cathare ;

Vu le décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;

Vu le décret n° 2001-511 du 12 juin 2001 relatif à l'agrément en vin de cépage des vins de pays de département et des vins de pays de zone ;

Vu le décret du 18 octobre 2006 définissant les conditions de production des vins de pays de l'Atlantique ;

Vu le décret du 28 février 2007 définissant les conditions de production du vin de pays vignobles de France ;

Vu l'avis du conseil spécialisé de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture du 25 juin 2008,

Décrète :

Article 1

A la fin du second alinéa de l'article 3 du décret du 25 janvier 1982 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des côtes de Gascogne, après les mots : « ugni blanc », sont ajoutés les mots : « sauvignon gris G ».

Article 2

A la fin du sixième alinéa de l'article 3 du décret du 25 janvier 1982 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des balmes dauphinoises, après les mots : « pinot gris », sont ajoutés les mots : «, altesse B, viogner B ».

Article 3

Le décret du 22 octobre 1999 susvisé est ainsi modifié :
1° Aux articles 7, 8 et 8 bis, le mot : « Onivins » est remplacé par les mots : « établissement en charge du secteur viticole créé en application de l'article L. 621-1 du code rural ».
2° L'article 8 bis est ainsi modifié :
a) A la fin du second alinéa, sont ajoutés les mots : «, après dégustation par une commission mise en place par la fédération Intermed ».
b) A la fin du troisième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois dans le cas d'une demande d'agrément complémentaire en vin de pays de Méditerranée, le délai de transmission de la demande prévu à l'article 4 du décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays ne s'applique pas. »

Article 4

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret du 28 février 2007 > > Art. 4 > >

Article 5

Le décret du 25 janvier 1982 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays de la Franche-Comté est ainsi modifié :
1° A la fin des troisièmes alinéas respectivement des articles 3 et 3 bis, après les mots : « trousseau N », sont ajoutés les mots : «, gamaret N ».
2° A la fin des quatrièmes alinéas respectivement des articles 3 et 3 bis, après les mots : « savagnin B », sont ajoutés les mots : «, sauvignon B, sauvignon gris G ».
3° A la fin des sixièmes alinéas respectivement des articles 3 et 3 bis, après les mots : « meunier N », sont ajoutés les mots : «, gamaret N ».

Article 6

A la fin respectivement de l'article 4 et du second alinéa de l'article 4 bis du décret du 2 novembre 1989 susvisé, après les mots : « meunier N », sont ajoutés les mots : «, gamaret N ».

Article 7

A l'article 3 du décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des côtes du Tarn, les alinéas 2 à 7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Vins rouges et rosés :
Cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, duras N, fer servadou N, gamay N, jurançon N, portugais bleu N, syrah N, merlot N, alicante Bouschet N, carignan N, cinsault N, gamay teinturier de Chaudenay N, gamay teinturier de Bouze N, prunelard N, merille N, marselan N et gamaret N.
Vins blancs :
Chardonnay B, len de l'El B, mauzac rosé B, mauzac B, muscadelle B, sauvignon B, ondenc B, sémillon B, ugni blanc B, chasan B et colombard B. »

Article 8

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret du 18 octobre 2006 > > Art. 8 > >

Article 9

Le 4° de l'article 2 du décret du 15 octobre 1987 susvisé est ainsi modifié :
1° A la fin du b, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation au quatrième tiret, la fermentation malolactique est facultative pour les vins rouges titrant entre 15 et 20 % vol. »
2° Le dernier tiret du c est supprimé.

Article 10

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2001-511 du 12 juin 2001 > > Art. 4 > >

Article 11

Les articles 3 des décrets du 16 novembre 1981 susvisés définissant respectivement les conditions de production des vins de pays des coteaux de Miramont, des vins de pays des coteaux du Salagou, des vins de pays des coteaux d'Ensérune, des vins de pays du mont Baudile, des vins de pays des côtes de Thau, des vins de pays des coteaux Flaviens, des vins de pays des coteaux du Pont-du-Gard et des vins de pays du val de Cesse sont abrogés.

Article 12

Les deux premiers alinéas de l'article 3 du décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays de Bessan sont supprimés.

Article 13

L'article 4 du décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des coteaux de la Cabrerisse est abrogé.

Article 14

L'article 5 du décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des côtes de Lastours est abrogé.

Article 15

Les deux premiers alinéas des articles 3 des décrets du 25 janvier 1982 susvisés définissant respectivement les conditions de production des vins de pays des coteaux de Narbonne, des vins de pays des collines de la Moure, des vins de pays du Bérange, des vins de pays des hauts de Badens et des vins de pays de Caux sont supprimés.

Article 16

Les trois premiers alinéas de l'article 3 du décret du 25 janvier 1982 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays de Cessenon sont supprimés.

Article 17

Les articles 3 des décrets du 25 janvier 1982 susvisés définissant respectivement les conditions de production des vins de pays des coteaux du Libron et des vins de pays de Cucugnan sont abrogés.

Article 18

L'article 5 du décret du 25 janvier 1982 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des côtes de Prouilhe est abrogé.

Article 19

Les deux premiers alinéas de l'article 3 du décret du 5 avril 1982 susvisé définissant les conditions de production du vin de pays de la Bénovie sont supprimés.

Article 20

Les trois premiers alinéas de l'article 3 du décret du 5 avril 1982 susvisé définissant les conditions de production du vin de pays de la vicomté d'Aumelas sont supprimés.

Article 21

L'article 3 du décret du 5 avril 1982 susvisé définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux de Laurens est supprimé.

Article 26

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 octobre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth