Décret n°2008-1092 du 27 octobre 2008

Article 7

Créé le 30 octobre 2008

A l'article 3 du décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des côtes du Tarn, les alinéas 2 à 7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Vins rouges et rosés :
Cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, duras N, fer servadou N, gamay N, jurançon N, portugais bleu N, syrah N, merlot N, alicante Bouschet N, carignan N, cinsault N, gamay teinturier de Chaudenay N, gamay teinturier de Bouze N, prunelard N, merille N, marselan N et gamaret N.
Vins blancs :
Chardonnay B, len de l'El B, mauzac rosé B, mauzac B, muscadelle B, sauvignon B, ondenc B, sémillon B, ugni blanc B, chasan B et colombard B. »

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 octobre 2008

A l'article 3 du décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des côtes du Tarn, les alinéas 2 à 7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Vins rouges et rosés :
Cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, duras N, fer servadou N, gamay N, jurançon N, portugais bleu N, syrah N, merlot N, alicante Bouschet N, carignan N, cinsault N, gamay teinturier de Chaudenay N, gamay teinturier de Bouze N, prunelard N, merille N, marselan N et gamaret N.
Vins blancs :
Chardonnay B, len de l'El B, mauzac rosé B, mauzac B, muscadelle B, sauvignon B, ondenc B, sémillon B, ugni blanc B, chasan B et colombard B. »