JORF n°0253 du 29 octobre 2008

Arrêté du 15 octobre 2008

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu le règlement (CE) n° 1158/2005 du Conseil du 6 juillet 2005 concernant les statistiques conjoncturelles ;

Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 213-3 ;

Vu le code de commerce, notamment son article R. 123-220 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, et notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2005-333 du 7 avril 2005 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique ;

Vu le décret n° 2007-996 du 31 mai 2007 relatif aux attributions de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ;

Vu le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et des produits,

Arrête :

Article 1

Le Centre d'études de l'économie du bois (CEEB), 6, rue François-Ier, 75008 Paris, est agréé, dans les conditions prévues par la loi du 7 juin 1951 et le décret du 7 avril 2005 susvisés, pour l'exécution de l'enquête sur le prix de l'industrie et des services aux entreprises de la branche 1610 « Sciage et rabotage du bois », produisant des bois sciés et des bois de chauffage, par référence aux nomenclatures susvisées.
Le programme d'enquêtes sera fixé annuellement par l'autorité administrative conformément à l'article 1er de la loi du 7 juin 1951 susvisée.

Article 2

Le service producteur compétent au sens de la loi du 7 juin 1951 et du décret du 7 avril 2005 susvisés pour l'enquête visée ci-dessus est l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

Article 3

L'agrément donné au CEEB par l'article 1er est valable, sous réserve de l'option prévue à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 et à l'article 14 du décret du 7 avril 2005 susvisés, à l'égard de toutes les entreprises adhérentes ou non à la Fédération nationale du bois exerçant une activité appartenant à la branche de production citée à l'article 1er et produisant du bois scié.
La liste des unités interrogées est fixée par référence au répertoire Sirene mentionné à l'article R. 123-220 du code de commerce. Tous les échanges d'informations sur les entreprises et les établissements entre le service producteur et le CEEB utilisent les numéros d'identification SIREN et SIRET de ces unités.
Une liste complète des unités interrogées doit être fournie au service enquêteur au début de chaque rebasement de l'indice, effectué selon une périodicité de cinq ans. Toute modification de cette liste en cours de base doit être effectuée en accord avec le service producteur.

Article 4

Les entreprises exerçant à un degré quelconque une activité appartenant à la branche de production citée à l'article 1er du présent arrêté qui désireraient répondre directement au service producteur doivent exercer l'option prévue à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée en envoyant à ce service une lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant leur intention de répondre directement. L'option peut être exercée en cours d'année pour prendre effet l'année calendaire suivante.
Le service producteur adresse lui-même les questionnaires à ces entreprises.

Article 5

L'enquête statistique exécutée en vertu du présent arrêté a pour objet principal la mesure de l'évolution des prix de la production française vendue sur le marché intérieur. L'enquête sera réalisée conformément à un cahier des charges élaboré par le service producteur et décrivant les dispositions visant à garantir une production de résultats statistiques de qualité.
La périodicité de l'enquête est trimestrielle.

Article 6

Toute publication des résultats d'enquêtes par le CEEB respecte les règles du secret statistique et de la protection des libertés personnelles. Il fait mention du nom du service producteur.

Article 7

Pour l'application des textes susvisés, le CEEB adresse au service producteur, dans les délais fixés par ce dernier, les éléments qui lui sont nécessaires, et notamment ceux permettant le cas échéant d'engager la procédure contentieuse prévue aux articles 15 et 16 du décret du 7 avril 2005 susvisé.

Article 8

Les questionnaires sont conservés par le CEEB jusqu'à leur archivage conformément au livre II du code du patrimoine.

Article 9

Le CEEB peut être dégagé des travaux dont il a accepté l'exécution au titre du présent arrêté, après avoir adressé au service producteur une requête en ce sens avec un préavis de six mois au moins.

Article 10

Lorsque le CEEB cesse d'être agréé, soit en application de l'article précédent, soit à la suite d'un retrait d'agrément dans les conditions prévues par l'article 13 du décret du 7 avril 2005 susvisé, il doit remettre au service producteur l'ensemble des questionnaires recueillis conformément à la loi du 7 juin 1951 susvisée toujours en sa possession et qui n'ont pas encore été versés aux archives de ce service producteur.

Article 11

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 octobre 2008.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national

de la statistique et des études économiques,

J.-P. Cotis