Article 7
Le Conseil national de la recherche archéologique peut déléguer ses attributions mentionnées à l'article 77 du décret du 3 juin 2004 susvisé à la délégation permanente prévue à l'article 8.
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Le Conseil national de la recherche archéologique peut déléguer ses attributions mentionnées à l'article 77 du décret du 3 juin 2004 susvisé à la délégation permanente prévue à l'article 8.
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Le conseil national comprend une délégation permanente, présidée par le vice-président de ce conseil, composée ainsi qu'il suit :
1° Le directeur de l'architecture et du patrimoine au ministère chargé de la culture et le directeur de la recherche au ministère chargé de la recherche, membres de droit ;
2° Six membres élus par le Conseil national de la recherche archéologique, en son sein, en tenant compte d'une répartition équilibrée entre les différents domaines scientifiques concernés et selon une procédure qu'il détermine dans son règlement intérieur.
Le mandat des membres élus de la délégation permanente est de deux ans. Il est renouvelable.
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Lorsque la délégation permanente émet l'avis mentionné à l'article 77 du décret du 3 juin 2004 susvisé, le président peut, en cas d'urgence, procéder à une consultation écrite de ses membres, y compris par voie électronique.
La délégation permanente rend compte de ses travaux devant la formation plénière du Conseil national de la recherche archéologique.
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