Article 1
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Il est rétabli un article 2 ainsi rédigé :
« Art. 2. - Pour être admis au bénéfice du soutien financier prévu par le présent décret les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques doivent satisfaire aux conditions suivantes :
« 1° Respecter le délai imparti par la réglementation en vigueur pour l'envoi de la déclaration de recettes prévue à l'article 15 du décret du 28 décembre 1946 pris pour l'application de la loi n° 46-2360 du 25 octobre 1946 portant création du Centre national de la cinématographie ;
« 2° Etre à jour du paiement de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques prévue aux articles 45 à 50 du code de l'industrie cinématographique. »
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Dans le premier alinéa de l'article 8, après les mots : « au moment », sont insérés les mots : « de la notification ».
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L'article 10 est ainsi modifié :
I. - Dans le premier alinéa du I, les mots : « perçue aux guichets de la ou des salles de cet établissement » sont supprimés.
II. - Dans le troisième alinéa du I, le mot : « spéciale » est supprimé.
III. - Dans le II, les mots : « perçue aux guichets des salles considérées » sont supprimés.
IV. - Dans le III, les mots : « perçue aux guichets de la ou des salles considérées » sont supprimés.
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L'article 11 est ainsi rédigé :
« Art. 11. - I. - Les sommes inscrites sur les comptes des établissements de spectacles cinématographiques peuvent, sur décision du directeur général du Centre national de la cinématographie, être investies par leur titulaire pour le financement de travaux et d'investissements concourant :
« 1° A la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques existants, notamment par l'amélioration des conditions techniques d'exploitation ou de confort des salles existantes ou par la création de nouvelles salles ;
« 2° A la création de nouveaux établissements de spectacles cinématographiques situés sur le territoire de la France métropolitaine.
« II. - Les catégories de travaux et d'investissements mentionnés au I sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. »
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La deuxième phrase de l'article 13 est ainsi rédigée :
« La communauté d'intérêts économiques est notamment caractérisée lorsque les établissements appartiennent à des sociétés commerciales dont les associés ou actionnaires majoritaires sont communs. »
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Dans le deuxième alinéa de l'article 16, les mots : « ou de création de nouvelles salles au sein des établissements existant » sont remplacés par les mots : « ou, s'agissant d'établissements existants, d'opérations de modernisation ou de création de nouvelles salles ».
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Dans l'article 18, les mots : « d'un établissement de spectacles cinématographiques » sont remplacés par les mots : « d'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques ».
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Dans le deuxième alinéa de l'article 19, les mots : « est sujette à répétition » sont remplacés par les mots : « donne lieu à reversement ».
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