Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code électoral, notamment son article L. 49 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42 ;
Vu la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de télévision et de radio en vue de l'élection présidentielle adoptée le 7 novembre 2006 ;
Vu la décision n° 2003-311 du 10 juin 2003 autorisant la société NRJ 12 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la convention signée le 10 juin 2003 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société NRJ 12, notamment ses articles 2-3-2 et 4-2-1 ;
Vu le relevé de diffusion de l'émission « Dossier VIP » du 21 avril 2007 à compter de 18 heures ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 49 du code électoral « à partir de la veille du scrutin à 0 heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électoral » ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société NRJ 12 de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société NRJ 12 de respecter les obligations qui lui sont imposées par cette convention ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2-3-2 de la même convention l'éditeur « assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel » ;
Considérant que, lors du reportage intitulé « Stars et politique », diffusé dans l'émission « Dossier VIP » du 21 avril 2007, des propos en faveur de candidats ont été tenus par des personnalités du monde artistique et politique ; qu'en outre des propos de candidats eux-mêmes (extraits de réunions publiques ou d'entretiens) ont été diffusés ;
Considérant que les propos susmentionnés constituent des messages ayant le caractère de propagande électorale au sens de l'article L. 49 du code électoral, dont la recommandation du 7 novembre 2006 rappelle le caractère impératif ;
Considérant que ce manquement constitue ainsi une violation de l'article L. 49 du code électoral, de la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 7 novembre 2006 et de l'article 2-3-2 de la convention susvisée,
Décide :