JORF n°110 du 12 mai 2007

Article 9

Article 9

Lorsque la délégation permanente émet l'avis mentionné à l'article 77 du décret du 3 juin 2004 susvisé, le président peut, en cas d'urgence, procéder à une consultation écrite de ses membres, y compris par voie électronique.
La délégation permanente rend compte de ses travaux devant la formation plénière du Conseil national de la recherche archéologique.


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Version 1

Lorsque la délégation permanente émet l'avis mentionné à l'article 77 du décret du 3 juin 2004 susvisé, le président peut, en cas d'urgence, procéder à une consultation écrite de ses membres, y compris par voie électronique.

La délégation permanente rend compte de ses travaux devant la formation plénière du Conseil national de la recherche archéologique.