JORF n°110 du 12 mai 2007

Chapitre Ier : Formation plénière

Article 1

Le Conseil national de la recherche archéologique est placé auprès du ministre chargé de la culture.
Il est présidé par le ministre chargé de la culture ou, en son absence, par un vice-président désigné dans les conditions prévues à l'article 4.

Article 2

Le Conseil national de la recherche archéologique est compétent pour les questions relatives aux recherches archéologiques sur le territoire national, sous réserve des compétences attribuées aux commissions interrégionales de la recherche archéologique définies au titre II.
Le Conseil national de la recherche archéologique est consulté sur toute question intéressant la recherche archéologique que lui soumet le ministre chargé de la culture.
Il examine et il propose toute mesure relative à l'étude scientifique du patrimoine archéologique et à son inventaire, à la publication et à la diffusion des résultats de la recherche ainsi qu'à la protection, à la conservation et à la mise en valeur de ce patrimoine.
A ce titre, le Conseil national de la recherche archéologique :
1° Propose au ministre chargé de la culture les objectifs généraux de la recherche, assure une mission de prospective scientifique ainsi que l'harmonisation nationale des programmations interrégionales et émet des avis sur les principes, les méthodes et les normes de la recherche en archéologie ;
2° Peut être consulté sur tout dossier transmis au ministre chargé de la culture par le préfet d'une région, siège de commission interrégionale de la recherche archéologique, en particulier sur les dossiers concernant plusieurs interrégions ;
3° Contribue à la mise en place de réseaux et de partenariats scientifiques aux niveaux national et international ;
4° Participe à la réflexion en matière d'archéologie dans le cadre de la coopération européenne et internationale et en apprécie les effets, notamment dans les domaines de la formation et des échanges de savoir-faire ;
5° Procède à toute évaluation scientifique à la demande du ministre chargé de la culture ;
6° Etablit chaque année la liste des experts, prévue à l'article 1er du décret du 19 avril 1947 susvisé, compétents pour déterminer la valeur d'objets provenant de fouilles archéologiques et de découvertes fortuites.
Il émet, en outre, les avis mentionnés aux articles 66, 67 et 77 du décret du 3 juin 2004 susvisé.

Article 3

Le conseil national élabore, tous les quatre ans, un rapport détaillé sur l'état de la recherche archéologique effectuée sur le territoire national.
Il peut avoir recours à des personnalités extérieures pour exercer des missions d'expertise.
Les rapports des missions mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que les procès-verbaux des réunions des commissions interrégionales de la recherche archéologique, du conseil scientifique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ainsi que, le cas échéant, les rapports rédigés par ces organismes lui sont adressés.

Article 4

Outre son président, le Conseil national de la recherche archéologique comprend trente et un membres :
1° Cinq représentants de l'Etat, membres de droit :
a) Le directeur de l'architecture et du patrimoine au ministère chargé de la culture ;
b) Le sous-directeur chargé de l'archéologie à la direction de l'architecture et du patrimoine au ministère chargé de la culture ;
c) Le chef de la mission de la recherche et de la technologie à la délégation au développement et aux affaires internationales au ministère chargé de la culture ;
d) Le directeur de la recherche au ministère chargé de la recherche ;
e) Le directeur de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Douze personnalités qualifiées, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, choisies en raison de leurs compétences scientifiques en matière d'archéologie dont :
a) Deux membres choisis, sur proposition du directeur de l'architecture et du patrimoine, issus des corps des conservateurs généraux du patrimoine, conservateurs du patrimoine, ingénieurs de recherche et ingénieurs d'étude compétents en matière d'archéologie et affectés dans une direction régionale des affaires culturelles, à la direction de l'architecture et du patrimoine ou dans un service à compétence nationale rattaché à cette direction ;
b) Un membre choisi, sur proposition du directeur des musées de France, au sein des corps de conservateurs généraux du patrimoine et conservateurs du patrimoine, affecté dans un musée de France conservant des collections archéologiques ;
c) Deux membres choisis, sur proposition du conseil scientifique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, parmi les agents relevant, au sens du décret du 2 avril 2002 susvisé, des catégories 4 ou 5 de la filière scientifique et technique de cet établissement public ;
d) Deux membres choisis parmi les conservateurs du patrimoine ou les attachés de conservation du patrimoine travaillant dans un service archéologique de collectivité territoriale ;
e) Deux membres choisis, sur proposition du ministre chargé de la recherche, parmi les directeurs de recherche, les chargés de recherche et les ingénieurs du Centre national de la recherche scientifique, compétents en matière d'archéologie du territoire national, après avis des sections compétentes du Comité national de la recherche scientifique, à raison d'un membre par section ;
f) Deux membres choisis, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, parmi les professeurs et maîtres de conférences des universités ou les personnels qui leur sont assimilés, compétents en matière d'archéologie du territoire national, après avis des sections compétentes du Conseil national des universités ;
g) Un membre choisi parmi les chercheurs spécialisés en archéologie exerçant leurs fonctions dans des institutions étrangères ;
3° Quatorze membres élus en leur sein par les commissions interrégionales de la recherche archéologique à raison de deux membres par commission ;
Le vice-président du conseil national est désigné par arrêté du ministre chargé de la culture après accord du ministre chargé de la recherche parmi les membres mentionnés au 2°.

Article 5

La durée des fonctions des membres du conseil national autres que ceux mentionnés au 1° de l'article 4 est de quatre ans. En cas de vacance survenant plus de six mois avant la date à laquelle le mandat de l'intéressé aurait normalement expiré, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs, sauf si le premier de ces mandats n'a pas excédé un an.

Article 6

Le conseil national se réunit au moins deux fois par an en formation plénière.