JORF n°125 du 31 mai 2005

Article 25

Article 25

Les personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile des 2e et 4e catégories en fonction au groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, en période probatoire à la date d'effet du présent décret, poursuivent leur période probatoire dans les catégories créées par le présent décret, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 24, et dans les conditions prévues à l'article 6 du présent décret.


Historique des versions

Version 1

Les personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile des 2e et 4e catégories en fonction au groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, en période probatoire à la date d'effet du présent décret, poursuivent leur période probatoire dans les catégories créées par le présent décret, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 24, et dans les conditions prévues à l'article 6 du présent décret.