JORF n°125 du 31 mai 2005

Chapitre V : Fonctionnement

Article 23

La commission consultative paritaire est présidée par le directeur chargé du personnel ou par son suppléant.

Article 24

La commission élabore son règlement intérieur. Ce règlement est soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur.
Le secrétariat est assuré par un représentant du ministère de l'intérieur qui n'est pas nécessairement membre de la commission.
La commission désigne en son sein un représentant du personnel pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint, puis transmis dans le délai d'un mois aux membres de la commission.

Article 25

La commission consultative paritaire se réunit sur la convocation de son président ou à la demande écrite de la moitié des représentants titulaires du personnel et, en tout état de cause, au moins deux fois par an pour connaître des questions entrant dans sa compétence.

Article 26

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans prendre part aux débats ni au vote. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent. A la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel, le président de la commission peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Ces experts participent exclusivement aux débats portant sur les questions pour lesquelles ils ont été convoqués. Ils ne participent pas au vote.

Article 27

La commission émet son avis à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Article 28

La commission siège en assemblée plénière.
Lorsqu'elle siège en formation disciplinaire, seuls les membres titulaires ou suppléants représentant la catégorie à laquelle l'intéressé appartient peuvent délibérer ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.
Un représentant du personnel ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant. Dans le cas où ni le représentant titulaire ni le représentant suppléant ne peuvent valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort.

Article 29

La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté et par son règlement intérieur.
En outre, les trois quarts au moins des membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Article 30

Pour la comparution d'un agent devant la commission consultative paritaire siégeant en conseil de discipline, le directeur chargé du personnel avertit l'intéressé par lettre recommandée adressée au moins quinze jours à l'avance des date, lieu et heure de la réunion, en l'invitant à faire connaître ses moyens de défense et à comparaître, s'il le désire, assisté d'un défenseur de son choix.
Le supérieur hiérarchique de l'agent est avisé de cette convocation.
L'agent a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
Il peut citer des témoins et présenter ses observations écrites ou verbales.
Le droit de citer des témoins appartient également au directeur chargé du personnel.
La commission consultative paritaire est saisie d'un rapport établi par le directeur chargé du personnel indiquant clairement les faits répréhensibles et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. Le rapport mentionne l'avis du supérieur hiérarchique de l'agent.

Article 31

Lorsqu'une sanction est prononcée par le directeur chargé du personnel, elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 32

Toutes facilités doivent être données par le ministre chargé de l'intérieur à tous les membres de la commission consultative paritaire pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, huit jours avant la date de la séance.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de cette commission sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, dans la limite de deux journées. Les membres de la commission consultative paritaire sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Article 33

Les membres de la commission consultative paritaire ne perçoivent aucune indemnité pour l'exercice de ces fonctions.
Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

Article 34

Le secrétaire général de l'administration et le directeur de la défense et de la sécurité civiles au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.