JORF n°125 du 31 mai 2005

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 24

Les personnels navigants en fonction au groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens à la date d'effet du présent décret, ou bénéficiaires d'un congé en application du décret du 6 décembre 1994 susvisé sont reclassés :
I. - A identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans la situation antérieure ;
II. - Dans les catégories créées à l'article 4 du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après :

III. - Au niveau de compétence aéronautique prévu par l'arrêté mentionné à l'article 17 du présent décret, en prenant en compte les services accomplis dans la catégorie d'origine. Toutefois, en ce qui concerne les fonctionnaires de police, seules les périodes de stage pratique effectuées au groupement d'hélicoptères de la sécurité civile lors de leur scolarité initiale en école de police sont prises en compte dans le calcul de leur ancienneté aéronautique.

Article 25

Les personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile des 2e et 4e catégories en fonction au groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, en période probatoire à la date d'effet du présent décret, poursuivent leur période probatoire dans les catégories créées par le présent décret, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 24, et dans les conditions prévues à l'article 6 du présent décret.

Article 26

La constitution de la commission consultative paritaire prévue à l'article 8 du présent décret interviendra dans un délai de six mois suivant la publication du présent décret. Dans l'intervalle, les membres de la commission paritaire compétente pour les personnels des 2e et 4e catégories du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile en fonction au groupement des moyens aériens en exercent les attributions, en conformité avec le tableau de correspondance figurant à l'article 24 du présent décret.

Article 27

Le décret n° 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile est abrogé.

Article 28

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.