JORF n°101 du 30 avril 2002

Titre Ier : Attribution et délivrance de la licence d'agent sportif

Article 1

Dans chaque discipline sportive, la licence d'agent sportif est délivrée par le comité directeur de la fédération mentionnée aux articles L. 222-6 à L. 222-11 du code du sport aux personnes physiques ou aux représentants des personnes morales ayant satisfait aux épreuves d'un examen écrit.

Article 2

La demande de licence est adressée à la fédération qui en accuse réception selon les modalités définies par le décret du 6 juin 2001 susvisé.

Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la forme et le contenu de cette demande.

Article 3

Chaque fédération constitue une commission dont le président et les membres sont nommés par le comité directeur de celle-ci.

Outre le président, la commission comprend :

a) Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences respectivement dans la discipline concernée et en matière juridique ;

b) Un représentant des sportifs dans la discipline ;

c) Un représentant des sociétés sportives constituées en application des articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 122-12, L. 122-14 L> à L. 122-19 du code du sport ;

d) Le cas échéant, un représentant de la ligue professionnelle créée conformément aux dispositions des articles L. 132-1 et L. 132-2 du même code ;

e) Un représentant des agents sportifs et un représentant des entraîneurs désignés sur proposition de leurs organisations.

Article 4

Les membres de la commission sont nommés pour une période de trois ans renouvelable une fois.

Pour chaque titulaire, un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Article 5

Participent, avec voix consultative, aux travaux de la commission le directeur technique national placé auprès de la fédération, ou son représentant, un représentant du Comité national olympique et sportif français et un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi.

Article 6

Les membres de la commission sont tenus à une obligation de discrétion professionnelle pour les faits dont ils ont à connaître dans l'exercice de leurs fonctions.

Tout manquement à cette obligation entraîne l'exclusion de son auteur.

Article 7

La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande de trois de ses membres au moins. Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Les avis sont rendus à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

La commission élabore son règlement intérieur.

Article 8

La commission organise l'examen prévu à l'article 1er. Celui-ci doit permettre :

1° D'évaluer l'aptitude du candidat à exercer l'activité d'agent sportif en s'assurant qu'il possède les connaissances utiles à l'exercice de l'activité, notamment en matière sociale, fiscale, contractuelle et dans le domaine des assurances ;

2° De vérifier sa connaissance de la législation et de la réglementation applicables aux activités physiques et sportives et des règlements fédéraux nationaux et internationaux dans la discipline.

Un agent sportif titulaire d'une licence qui sollicite l'obtention d'une licence dans une autre discipline est dispensé de l'évaluation mentionnée au 1°.

Article 9

Le programme et les épreuves de l'examen sont fixés sur proposition de la commission, par délibération du comité directeur, soumise à homologation du ministre chargé des sports.

Article 10

La commission se constitue en jury d'examen pour le choix des sujets et la correction des épreuves. Elle délibère sur les notes obtenues par chaque candidat. Elle adresse au comité directeur de la fédération la liste des candidats reçus classés par ordre alphabétique.

Article 10-1

Pour l'application de l'article 19, la commission examine la situation de ceux des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui entendent obtenir la licence d'agent sportif sans subir les épreuves écrites prévues à l'article 1er, soit au vu de la licence produite par l'intéressé, soit en vérifiant les titres et qualifications dont il se prévaut pour exercer l'activité d'agent sportif.

Article 11

La décision de délivrer ou de refuser la licence est notifiée à l'intéressé par le comité directeur de la fédération dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen prévu à l'article 1er.

Elle est publiée dans le bulletin officiel de la fédération.

La fédération communique, chaque année, au ministre chargé des sports la liste des agents sportifs auxquels la licence a été délivrée.

Article 11-1

Lorsque la commission, au vu des justificatifs produits en application de l'article 10-1, émet un avis favorable et que l'intéressé satisfait aux exigences de l'article L. 222-7 du code du sport, le comité directeur de la fédération est tenu de lui délivrer la licence d'agent sportif.