Code du sport

Section 3 : Relations entre associations et sociétés sportives

Article L122-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Relations entre associations et sociétés sportives

Résumé Une association et sa société doivent signer un contrat de 10 à 15 ans, approuvé par leurs dirigeants.

L'association sportive et la société qu'elle a constituée définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives et d'une durée comprise entre dix et quinze ans.

Article L122-15

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Approbation administrative des conventions entre associations et sociétés sportives

Résumé Un contrat entre un club sportif et sa société devient officiel après l'accord de l'administration, qui peut le refuser dans les deux mois.

La convention prévue à l'article L. 122-14 entre en vigueur après son approbation par l'autorité administrative.

Elle est réputée approuvée si l'autorité administrative n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de deux mois à compter de sa transmission.

Article L122-16

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Conservation des signes distinctifs par les associations sportives

Résumé L'association garde ses symboles, même si la société les utilise.

L'association sportive conserve la disposition à titre gratuit des signes distinctifs utilisés par la société sportive ou cédés à elle.

Article L122-16-1

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Délivrance et usage du numéro d'affiliation

Résumé Quand une association rejoint une fédération, elle obtient un numéro unique. Ce numéro est à l'association, mais une société sportive peut parfois l'utiliser pour ses activités.

L'affiliation d'une association à une fédération donne lieu à la délivrance, par cette dernière, d'un numéro d'affiliation dont l'association est seule détentrice.

Dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 122-14, la société sportive constituée par l'association dispose du droit d'usage du numéro d'affiliation de cette dernière pour la réalisation des activités qui lui ont été confiées.

Article L122-17

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Relations entre associations et sociétés sportives

Résumé Une association sportive peut recevoir des décisions et utiliser les droits des entreprises commerciales si elle crée une société sportive.

L'association sportive qui constitue une société sportive est destinataire des délibérations des organes dirigeants de la société.

Elle peut exercer les actions prévues aux articles L. 225-230 à L. 225-232 du code de commerce.

Article L122-18

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Responsabilité solidaire des sociétés sportives en cas de difficultés financières de l'association

Résumé Si une association sportive est en difficulté financière, la société qu'elle a créée doit aussi suivre le plan de redressement.

Lorsqu'une association sportive est soumise aux dispositions du livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises, la société sportive constituée par elle est tenue solidairement d'exécuter le plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

Article L122-19

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Précisions sur la convention entre associations et sociétés sportives

Résumé Un décret dit comment l'association et la société qu'elle crée doivent partager les marques et l'argent.

Un décret en Conseil d'Etat précise les stipulations que doit comporter la convention prévue à l'article L. 122-14, notamment les conditions d'utilisation par la société ou de cession à celle-ci des dénomination, marque ou autres signes distinctifs de l'association ainsi que les conditions financières accordées à l'association sportive par la société sportive au titre du principe de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur.