JORF n°101 du 30 avril 2002

Article 1

Article 1

Dans chaque discipline sportive, la licence d'agent sportif est délivrée par le comité directeur de la fédération mentionnée aux articles L. 222-6 à L. 222-11 du code du sport aux personnes physiques ou aux représentants des personnes morales ayant satisfait aux épreuves d'un examen écrit.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 25 mai 2006

Abrogé le mercredi 25 juillet 2007

Dans chaque discipline sportive, la licence d'agent sportif est délivrée par le comité directeur de la fédération mentionnée aux articles L. 222-6 à L. 222-11 du code du sport aux personnes physiques ou aux représentants des personnes morales ayant satisfait aux épreuves d'un examen écrit.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 30 avril 2002

Dans chaque discipline sportive, la licence d'agent sportif est délivrée par le comité directeur de la fédération mentionnée à l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée aux personnes physiques ou aux représentants des personnes morales ayant satisfait aux épreuves d'un examen écrit.