Article 17
Abrogé depuis le 2007-07-25
L'agent sportif doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle.
1 version
Abrogé depuis le 2007-07-25
L'agent sportif doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle.
1 version
Abrogé depuis le 2007-07-25
L'agent sportif transmet à la fédération, dans le délai d'un mois au plus après leur signature, les contrats et mandats visés au premier alinéa de l'article L. 222-10 du code du sport ainsi que les modifications ou ruptures de ces contrats.
En cas de refus de communication de ces documents, la fédération applique les sanctions fixées dans son règlement disciplinaire.
2 versions
1 cité
Abrogé depuis le 2007-07-25
Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer l'activité d'agent sportif en France dès lors qu'ils obtiennent une licence dans les conditions fixées par le présent décret ou qu'ils produisent une licence délivrée dans l'un de ces Etats ou qu'ils établissent détenir les titres ou la qualification professionnelle leur permettant d'y exercer cette profession.
1 version
Abrogé depuis le 2007-07-25
Toute personne ayant déclaré, avant la date de publication du présent décret, exercer l'activité définie à l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée dans les conditions antérieurement applicables bénéficie d'un délai de quatre mois pour adresser une demande de licence d'agent sportif à la fédération sportive compétente.
Elle conserve le droit d'exercer sa profession jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2007-07-25
Pendant une période de six mois à compter de la publication du décret n° 2004-371 du 27 avril 2004 modifiant le présent décret, la commission examine la situation des intermédiaires du sport, régulièrement déclarés à l'autorité administrative compétente conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 et des décrets n° 93-88 du 15 janvier 1993 et n° 93-393 du 18 mars 1993 pris pour son application, et détenteurs d'une licence délivrée, à la suite d'un examen organisé par une fédération sportive, pour apprécier si les intéressés peuvent être dispensés de tout ou partie de l'examen écrit prévu à l'article 8.
1 version
5 cités
Abrogé depuis le 2007-07-25
Sont abrogés :
1° Le décret n° 93-88 du 15 janvier 1993 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités ;
2° Le décret n° 93-393 du 18 mars 1993 fixant, en application de l'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, la liste des fonctions et professions incompatibles avec les activités d'intermédiaire.
1 version
4 cités
Abrogé depuis le 2007-07-25
Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.
1 version