JORF n°101 du 30 avril 2002

Article 3

Article 3

Chaque fédération constitue une commission dont le président et les membres sont nommés par le comité directeur de celle-ci.

Outre le président, la commission comprend :

a) Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences respectivement dans la discipline concernée et en matière juridique ;

b) Un représentant des sportifs dans la discipline ;

c) Un représentant des sociétés sportives constituées en application des articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 122-12, L. 122-14 L> à L. 122-19 du code du sport ;

d) Le cas échéant, un représentant de la ligue professionnelle créée conformément aux dispositions des articles L. 132-1 et L. 132-2 du même code ;

e) Un représentant des agents sportifs et un représentant des entraîneurs désignés sur proposition de leurs organisations.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 25 mai 2006

Abrogé le mercredi 25 juillet 2007

Chaque fédération constitue une commission dont le président et les membres sont nommés par le comité directeur de celle-ci.

Outre le président, la commission comprend :

a) Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences respectivement dans la discipline concernée et en matière juridique ;

b) Un représentant des sportifs dans la discipline ;

c) Un représentant des sociétés sportives constituées en application des articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 122-12, L. 122-14 L> à L. 122-19 du code du sport ;

d) Le cas échéant, un représentant de la ligue professionnelle créée conformément aux dispositions des articles L. 132-1 et L. 132-2 du même code ;

e) Un représentant des agents sportifs et un représentant des entraîneurs désignés sur proposition de leurs organisations.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 30 avril 2002

Chaque fédération constitue une commission dont le président et les membres sont nommés par le comité directeur de celle-ci.

Outre le président, la commission comprend :

a) Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences respectivement dans la discipline concernée et en matière juridique ;

b) Un représentant des sportifs dans la discipline ;

c) Un représentant des sociétés sportives constituées en application de l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ;

d) Le cas échéant, un représentant de la ligue professionnelle créée conformément aux dispositions du II de l'article 17 de la même loi ;

e) Un représentant des agents sportifs et un représentant des entraîneurs désignés sur proposition de leurs organisations.