Article 3
Abrogé depuis le 2007-07-25
Chaque fédération constitue une commission dont le président et les membres sont nommés par le comité directeur de celle-ci.
Outre le président, la commission comprend :
a) Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences respectivement dans la discipline concernée et en matière juridique ;
b) Un représentant des sportifs dans la discipline ;
c) Un représentant des sociétés sportives constituées en application des articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 122-12, L. 122-14 L> à L. 122-19 du code du sport ;
d) Le cas échéant, un représentant de la ligue professionnelle créée conformément aux dispositions des articles L. 132-1 et L. 132-2 du même code ;
e) Un représentant des agents sportifs et un représentant des entraîneurs désignés sur proposition de leurs organisations.
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