JORF n°101 du 30 avril 2002

Article 8

Article 8

La commission organise l'examen prévu à l'article 1er. Celui-ci doit permettre :

1° D'évaluer l'aptitude du candidat à exercer l'activité d'agent sportif en s'assurant qu'il possède les connaissances utiles à l'exercice de l'activité, notamment en matière sociale, fiscale, contractuelle et dans le domaine des assurances ;

2° De vérifier sa connaissance de la législation et de la réglementation applicables aux activités physiques et sportives et des règlements fédéraux nationaux et internationaux dans la discipline.

Un agent sportif titulaire d'une licence qui sollicite l'obtention d'une licence dans une autre discipline est dispensé de l'évaluation mentionnée au 1°.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 30 avril 2002

Abrogé le mercredi 25 juillet 2007

La commission organise l'examen prévu à l'article 1er. Celui-ci doit permettre :

1° D'évaluer l'aptitude du candidat à exercer l'activité d'agent sportif en s'assurant qu'il possède les connaissances utiles à l'exercice de l'activité, notamment en matière sociale, fiscale, contractuelle et dans le domaine des assurances ;

2° De vérifier sa connaissance de la législation et de la réglementation applicables aux activités physiques et sportives et des règlements fédéraux nationaux et internationaux dans la discipline.

Un agent sportif titulaire d'une licence qui sollicite l'obtention d'une licence dans une autre discipline est dispensé de l'évaluation mentionnée au 1°.