JORF n°101 du 30 avril 2002

Article 11

Article 11

La décision de délivrer ou de refuser la licence est notifiée à l'intéressé par le comité directeur de la fédération dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen prévu à l'article 1er.

Elle est publiée dans le bulletin officiel de la fédération.

La fédération communique, chaque année, au ministre chargé des sports la liste des agents sportifs auxquels la licence a été délivrée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 30 avril 2002

Abrogé le mercredi 25 juillet 2007

La décision de délivrer ou de refuser la licence est notifiée à l'intéressé par le comité directeur de la fédération dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen prévu à l'article 1er.

Elle est publiée dans le bulletin officiel de la fédération.

La fédération communique, chaque année, au ministre chargé des sports la liste des agents sportifs auxquels la licence a été délivrée.