Article 11-1
Abrogé depuis le 2007-07-25
Lorsque la commission, au vu des justificatifs produits en application de l'article 10-1, émet un avis favorable et que l'intéressé satisfait aux exigences de l'article L. 222-7 du code du sport, le comité directeur de la fédération est tenu de lui délivrer la licence d'agent sportif.
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