JORF n°96 du 24 avril 2002

TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Article 4

Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz est administré par un conseil d'administration qui comprend :
1° Cinq représentants du ministre chargé de la culture, dont :
a) Le directeur chargé de la musique ;
b) Le directeur chargé de l'administration générale ;
c) Un directeur régional des affaires culturelles ;
2° Trois représentants des collectivités territoriales :
a) Un maire ou un conseiller municipal, désigné par le président de l'Association des maires de France ;
b) Un président de conseil général ou un conseiller général, désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;
c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional, désigné par le président de l'Association des régions de France ;
3° Douze représentants des professions du spectacle de variétés, dont six entrepreneurs de spectacles, cinq salariés et un auteur, désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
4° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine des spectacles de variétés désignées par le ministre chargé de la culture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
5° Deux représentants élus par le personnel permanent de l'établissement, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
La liste des organisations professionnelles représentatives mentionnées au 3° et au 4°, ainsi que la répartition des sièges entre elles, est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 2° et 5°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Le directeur, le président du conseil d'orientation, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis, assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Article 5

La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux visés aux a et b du 1° de l'article 4 est de trois ans renouvelable.
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement. Pour les membres autres que ceux visés aux a et b du 1° de l'article 4, ce remplacement n'intervient que si la vacance ou la perte de qualité survient plus de six mois avant le terme normal du mandat, et vaut pour la durée du mandat restant à courir.

Article 6

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 7

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur. La convocation est de droit à la demande du ministre chargé de la culture ou de la moitié des membres du conseil.
Un membre du conseil d'administration peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
A l'exception des délibérations mentionnées aux 4° et 6° de l'article 8, acquises à la majorité des trois quarts, les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 8

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;
2° Le contrat d'objectifs et de moyens qui peut être conclu avec le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget ;
3° Le programme d'activités ;
4° Le règlement intérieur ;
5° L'état prévisionnel de recettes et de dépenses et ses modifications ;
6° La part des recettes de taxe parafiscale inscrite sur les comptes nominatifs visés à l'article 1er ;
7° L'octroi des subventions et des aides mentionnées à l'article 2 ;
8° La politique tarifaire de l'établissement ;
9° Les conventions de coopération conclues avec des collectivités territoriales, leurs groupements ou tous organismes français ou étrangers poursuivant des objectifs analogues à ses missions ;
10° Les emprunts, la création de filiales, les prises de participations financières, la participation à des groupements d'intérêt économique ou à des groupements d'intérêt public ;
11° Le rapport annuel d'activités ;
12° L'approbation du compte financier de l'exercice clos ;
13° L'autorisation de constitution de nantissements et d'hypothèques, de baux et de renouvellement des baux ;
14° Les dons et legs ;
15° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
16° Les actions en justice ;
17° Les transactions.
Le conseil d'administration donne son avis sur toute question dont il est saisi par le ministre chargé de la culture.
Il peut déléguer au directeur, dans les limites et conditions qu'il détermine, les attributions prévues aux 3°, 16° et 17°.
Le conseil d'administration peut créer des commissions chargées de lui proposer, dans les conditions prévues par le règlement intérieur, les décisions d'octroi des subventions et aides financières mentionnées à l'article 2.

Article 9

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai. Les décisions prises par le directeur en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 8 sont exécutoires dans les mêmes conditions.
Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 4° et 6° de l'article 9 doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la culture et du budget.
Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 7°, 8°, 10°, 13°, 14° et 15° du même article sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par les ministres chargés de la culture et du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.
Les délibérations portant sur l'état prévisionnel de recettes et de dépenses ou ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les mêmes ministres dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.

Article 10

Le président du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz est nommé parmi les membres du conseil d'administration, pour une durée de trois ans, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la culture après consultation des membres du conseil d'administration issus des organisations représentatives du spectacle vivant dans le secteur des variétés.
Il préside le conseil d'administration et veille à l'accomplissement de ses missions par l'établissement.

Article 11

Le directeur est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de la culture, après avis du président du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, pour une durée de trois ans renouvelable.

Article 12

Le directeur :
1° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
2° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
3° Prépare l'état prévisionnel de recettes et de dépenses de l'établissement ;
4° Peut prendre dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, sous réserve de l'accord du contrôleur d'Etat, des décisions modificatives de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance ;
5° A autorité sur les services de l'établissement ;
6° Recrute et gère l'ensemble des personnels permanents et occasionnels ;
7° Conclut les contrats ou marchés ;
8° Prépare et signe les accords d'entreprise et veille à leur application ;
9° Représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.
Pour l'exercice de ses attributions, il peut déléguer sa signature aux chefs de service.

Article 13

Un conseil d'orientation est placé auprès du président du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz. Il émet des avis sur l'ensemble de l'activité du centre et évalue l'accomplissement de ses différentes missions. Il est saisi par le président du rapport annuel d'activité avant sa présentation au conseil d'administration.
Les membres et le président du conseil d'orientation sont nommés par le ministre chargé de la culture, après avis du président du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois.
Les modalités de fonctionnement du conseil d'orientation sont fixées par le règlement intérieur.

Article 14

La politique culturelle, commerciale et économique de l'établissement public, ses activités et les investissements relevant de sa compétence peuvent faire l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget. Ce contrat fixe des objectifs à l'établissement et prévoit les moyens et les emplois devant être affectés au fonctionnement de l'établissement.