JORF n°96 du 24 avril 2002

Section 2 : Les conseils départementaux de l'éducation populaire et de la jeunesse

Article 9

Il est institué auprès du préfet un conseil départemental de l'éducation populaire et de la jeunesse.
Ce conseil peut être saisi par le préfet de toute question touchant à l'éducation populaire, aux loisirs et aux vacances des mineurs ainsi qu'à l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles.
Il est également compétent pour donner un avis sur les demandes d'agrément départemental présentées par les associations, fédérations ou unions d'associations dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 22 août 2002 susvisé et pour émettre l'avis prévu à l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles.
Les compétences mentionnées au deuxième alinéa sont exercées par l'assemblée plénière du conseil. Les compétences mentionnées au troisième alinéa sont exercées respectivement par la commission d'agrément et la commission de sauvegarde.
Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse fixe les modalités de saisine et de fonctionnement du conseil départemental.

Article 10

L'assemblée plénière et les commissions du conseil départemental sont présidées par le préfet ou son représentant.

Article 11

L'assemblée plénière du conseil départemental de l'éducation populaire et de la jeunesse comprend, outre son président :
1° Six représentants des services déconcentrés de l'Etat désignés par le préfet, dont au moins un fonctionnaire de la direction départementale de la jeunesse et des sports ;
2° Deux représentants des organismes assurant à l'échelon départemental la gestion des prestations familiales, nommés par le préfet sur proposition de ces organismes ;
3° Un représentant du conseil général nommé par le préfet sur proposition du conseil général ;
4° Un maire nommé par le préfet sur proposition de l'association des maires du département ;
5° Quatre représentants des associations et mouvements de jeunesse et d'éducation populaire agréés dans le département nommés par le préfet ;
6° Un représentant des associations familiales et un représentant des associations de parents d'élèves nommés par le préfet.

Article 12

La commission d'agrément comprend, outre son président :
1° Trois, dont au moins un fonctionnaire de la direction départementale de la jeunesse et des sports, des six représentants des services déconcentrés de l'Etat mentionnés au 1° de l'article 11 et désignés par eux ;
2° Trois des quatre représentants des associations et mouvements de jeunesse et d'éducation populaire mentionnés au 5° de l'article 11 et désignés par eux.

Article 13

La commission de sauvegarde comprend, outre son président :
1° Quatre, dont au moins un fonctionnaire de la direction départementale de la jeunesse et des sports, des six représentants des services déconcentrés de l'Etat mentionnés au 1° de l'article 11 et désignés par eux ;
2° Un des deux représentants des organismes assurant à l'échelon départemental la gestion des prestations familiales mentionnés au 2° de l'article 11 et désignés par eux ;
3° Deux des quatre représentants des associations et mouvements de jeunesse et d'éducation populaire agréés dans le département mentionnés au 5° de l'article 11 et désignés par eux ;
4° Le représentant des associations familiales et le représentant des associations de parents d'élèves mentionnés au 6° de l'article 11.

Article 14

Les membres du conseil départemental de l'éducation populaire et de la jeunesse sont nommés par le préfet pour une durée de quatre ans renouvelable.
Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil.
Pour les membres mentionnés aux 2° et 6° de l'article 11, un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire. Il siège en cas d'empêchement temporaire ou définitif du titulaire et, dans ce dernier cas, pour la durée du mandat restant à courir.
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, plus de trois mois avant un renouvellement général, il est procédé à une nouvelle nomination dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Article 15

Le conseil départemental de l'éducation populaire et de la jeunesse siégeant en assemblée plénière ou en commission se réunit sur convocation de son président. L'assemblée plénière se réunit au moins une fois par an.
Le conseil départemental, qu'il siège en formation plénière ou en commission, ne délibère valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion peut être organisée dans un délai minimum de quinze jours. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Il peut entendre, à l'initiative de son président, toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Les avis de l'assemblée plénière et des commissions sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat du conseil est assuré par la direction départementale de la jeunesse et des sports.

Article 16

Sont abrogés :
1° Le décret n° 86-148 du 29 janvier 1986 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives et du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ;
2° Le décret n° 99-720 du 3 août 1999 portant création d'une commission départementale de coordination en matière de jeunesse.

Article 17

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre délégué à la santé, le ministre délégué à la ville et le secrétaire d'Etat au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.