Décret n°2002-569 du 23 avril 2002

Article 7

Créé le 24 avril 2002 · En vigueur du 1 mars 2017 au 31 décembre 2019

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur. La convocation est de droit à la demande du ministre chargé de la culture ou de la moitié des membres du conseil.

Un membre du conseil d'administration peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour, dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

A l'exception des délibérations mentionnées aux 4° et 6° de l'article 8, acquises à la majorité des trois quarts, les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

En cas d'absence ou d'empêchement de son président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur de l'établissement. Le conseil d'administration est alors présidé par le directeur général de la création artistique du ministère chargé de la culture.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 mars 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2017-255 du 27 février 2017art. 6

En vigueur du samedi 16 février 2008 au mardi 28 février 2017

Modifié parDécret n°2008-140 du 13 février 2008art. 5

En vigueur du mercredi 24 avril 2002 au vendredi 15 février 2008