Décret n°2002-569 du 23 avril 2002

Article 5

Créé le 24 avril 2002 · En vigueur du 1 mars 2017 au 31 décembre 2019

La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux visés aux a, b et c du 1° de l'article 4 est de trois ans renouvelable.

Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement. Pour les membres autres que ceux visés aux a et b du 1° de l'article 4, ce remplacement n'intervient que si la vacance ou la perte de qualité survient plus de six mois avant le terme normal du mandat, et vaut pour la durée du mandat restant à courir.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parDécret n°2019-1445 du 24 décembre 2019art. 22

En vigueur du mercredi 1 mars 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2017-255 du 27 février 2017art. 5

La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux visés aux a, b et c du 1° de l'

article 4 est de trois ans renouvelable.

Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte

article 4

, ce remplacement n'intervient que si la vacance ou la

En vigueur du mercredi 24 avril 2002 au mardi 28 février 2017

La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux visés aux a et b du 1° de l'

article 4

est de trois ans renouvelable.

Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement. Pour les membres autres que ceux visés aux a et b du 1° de l'

article 4

, ce remplacement n'intervient que si la vacance ou la perte de qualité survient plus de six mois avant le terme normal du mandat, et vaut pour la durée du mandat restant à courir.