Créé le 24 avril 2002 · En vigueur du 1 mars 2017 au 31 décembre 2019
La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux visés aux a, b et c du 1° de l'article 4 est de trois ans renouvelable.
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement. Pour les membres autres que ceux visés aux a et b du 1° de l'article 4, ce remplacement n'intervient que si la vacance ou la perte de qualité survient plus de six mois avant le terme normal du mandat, et vaut pour la durée du mandat restant à courir.