Décret n°2002-569 du 23 avril 2002

Article 9

Créé le 24 avril 2002 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2019

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai. Les décisions prises par le directeur en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 8 sont exécutoires dans les mêmes conditions.

Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 4° et 6° de l'article 8 doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture.

Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 8°, 13°, 14° et 15° du même article sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

Les délibérations visées au 10° de l'article 8 doivent pour devenir exécutoires faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la culture et du budget.

Les délibérations relatives à la matière mentionnée au 12° de l'article 8 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 180

En vigueur du samedi 16 février 2008 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2008-140 du 13 février 2008art. 7

En vigueur du mercredi 24 avril 2002 au vendredi 15 février 2008