Décret n°2002-569 du 23 avril 2002

Article 8

Créé le 24 avril 2002 · En vigueur du 1 mars 2017 au 31 décembre 2019

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

2° Le contrat de performance mentionné à l'article 14 ;

3° Le programme d'activités ;

4° Le règlement intérieur ;

5° le budget et ses modifications ;

6° La part des recettes de taxe sur les spectacles de variétés inscrite sur les comptes nominatifs visés à l'article 1er ;

7° L'octroi des subventions et des aides mentionnées à l'article 1er ;

8° La politique tarifaire de l'établissement ;

9° Les conventions de coopération conclues avec des collectivités territoriales, leurs groupements ou tous organismes français ou étrangers poursuivant des objectifs analogues à ses missions ;

10° Les emprunts, la création de filiales, les prises de participations financières, la participation à des groupements d'intérêt économique ou à des groupements d'intérêt public ;

11° Le rapport annuel d'activités ;

12° L'approbation du compte financier de l'exercice clos ;

13° L'autorisation de constitution de nantissements et d'hypothèques, de baux et de renouvellement des baux ;

14° Les dons et legs ;

15° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;

16° Les actions en justice ;

17° Les transactions ;

18° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement.

Le conseil d'administration donne son avis sur toute question dont il est saisi par le ministre chargé de la culture.

Il peut déléguer au directeur, dans les limites et conditions qu'il détermine, les attributions prévues aux 3°, 16° et 17°.

Le conseil d'administration peut créer des commissions chargées de lui proposer, dans les conditions prévues par le règlement intérieur, les décisions d'octroi des subventions et aides financières mentionnées à l'article 2.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parDécret n°2019-1445 du 24 décembre 2019art. 22

En vigueur du mercredi 1 mars 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2017-255 du 27 février 2017art. 7

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de

1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement

2° Le contrat de performance mentionné àl'article 14;

3° Le programme d'activités ;

4° Le règlement intérieur ;

5° le budget et ses modifications ;

6° La part des recettes de taxe sur les spectacles

7° L'octroi des subventions et des aides mentionnées à l'article

8° La politique tarifaire de l'établissement ;

9° Les conventions de coopération conclues avec des collectivités territoriales,

10° Les emprunts, la création de filiales, les prises de

11° Le rapport annuel d'activités ;

12° L'approbation du compte financier de l'exercice clos ;

13° L'autorisation de constitution de nantissements et d'hypothèques, de baux

14° Les dons et legs ;

15° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération

16° Les actions en justice ;

17° Les transactions ;

18° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement.

Le conseil d'administration donne son avis sur toute question dont

Il peut déléguer au directeur, dans les limites et conditions

Le conseil d'administration peut créer des commissions chargées de lui

En vigueur du dimanche 11 novembre 2012 au mardi 28 février 2017

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 49

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de

1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement

2° Le contrat de performance qui peut être conclu avec

3° Le programme d'activités ;

4° Le règlement intérieur ;

le budgetet ses modifications ;

6° La part des recettes de taxe sur les spectacles

7° L'octroi des subventions et des aides mentionnées à l'article

8° La politique tarifaire de l'établissement ;

9° Les conventions de coopération conclues avec des collectivités territoriales,

10° Les emprunts, la création de filiales, les prises de

11° Le rapport annuel d'activités ;

12° L'approbation du compte financier de l'exercice clos ;

13° L'autorisation de constitution de nantissements et d'hypothèques, de baux

14° Les dons et legs ;

15° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération

16° Les actions en justice ;

17° Les transactions.

Le conseil d'administration donne son avis sur toute question dont

Il peut déléguer au directeur, dans les limites et conditions

Le conseil d'administration peut créer des commissions chargées de lui

En vigueur du samedi 16 février 2008 au samedi 10 novembre 2012

Modifié parDécret n°2008-140 du 13 février 2008art. 2Décret n°2008-140 du 13 février 2008art. 3Décret n°2008-140 du 13 février 2008art. 6

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de

1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement

2° Le contrat de performance qui peut être conclu avec l'Etat;

3° Le programme d'activités ;

4° Le règlement intérieur ;

5° L'état prévisionnel de recettes et de dépenses et ses

6° La part des recettes de taxe sur les spectacles de variétésinscrite sur les comptes nominatifs visés à l'

article 1er ;

7° L'octroi des subventions et des aides mentionnées à l'

article 1er;

8° La politique tarifaire de l'établissement ;

9° Les conventions de coopération conclues avec des collectivités territoriales,

10° Les emprunts, la création de filiales, les prises de

11° Le rapport annuel d'activités ;

12° L'approbation du compte financier de l'exercice clos ;

13° L'autorisation de constitution de nantissements et d'hypothèques, de baux

14° Les dons et legs ;

15° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération

16° Les actions en justice ;

17° Les transactions.

Le conseil d'administration donne son avis sur toute question dont

Il peut déléguer au directeur, dans les limites et conditions

Le conseil d'administration peut créer des commissions chargées de lui

article 2

.

En vigueur du mercredi 24 avril 2002 au vendredi 15 février 2008

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

2° Le contrat d'objectifs et de moyens qui peut être conclu avec le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget ;

3° Le programme d'activités ;

4° Le règlement intérieur ;

5° L'état prévisionnel de recettes et de dépenses et ses modifications ;

6° La part des recettes de taxe parafiscale inscrite sur les comptes nominatifs visés à l'

article 1er

;

7° L'octroi des subventions et des aides mentionnées à l'

article 2

;

8° La politique tarifaire de l'établissement ;

9° Les conventions de coopération conclues avec des collectivités territoriales, leurs groupements ou tous organismes français ou étrangers poursuivant des objectifs analogues à ses missions ;

10° Les emprunts, la création de filiales, les prises de participations financières, la participation à des groupements d'intérêt économique ou à des groupements d'intérêt public ;

11° Le rapport annuel d'activités ;

12° L'approbation du compte financier de l'exercice clos ;

13° L'autorisation de constitution de nantissements et d'hypothèques, de baux et de renouvellement des baux ;

14° Les dons et legs ;

15° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;

16° Les actions en justice ;

17° Les transactions.

Le conseil d'administration donne son avis sur toute question dont il est saisi par le ministre chargé de la culture.

Il peut déléguer au directeur, dans les limites et conditions qu'il détermine, les attributions prévues aux 3°, 16° et 17°.

Le conseil d'administration peut créer des commissions chargées de lui proposer, dans les conditions prévues par le règlement intérieur, les décisions d'octroi des subventions et aides financières mentionnées à l'

article 2

.