JORF n°73 du 27 mars 2002

Article 6

Article 6

L'aide forfaitaire, due au titre du quatrième alinéa de l'article L. 322-4-2 du code du travail, est versée à l'employeur trimestriellement à terme échu, durant vingt-quatre mois consécutifs en cas de contrat à durée indéterminée ou jusqu'au terme du contrat à durée déterminée, sur présentation par l'employeur d'un justificatif attestant de l'emploi du bénéficiaire dans l'établissement.

L'aide forfaitaire est versée durant trente-six mois supplémentaires lorsque la personne embauchée en contrat à durée indéterminée est âgée de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans et qu'elle est soit inscrite comme demandeur d'emploi depuis au moins douze mois dans les dix-huit derniers mois, soit bénéficiaire de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1, soit bénéficiaire de l'allocation spécifique de solidarité, soit bénéficiaire du revenu minimum d'insertion. Durant cette période supplémentaire, l'aide est versée à l'employeur semestriellement à terme échu, sur présentation par l'employeur d'un justificatif attestant de l'emploi du bénéficiaire dans l'établissement.

Lorsque le contrat de travail du bénéficiaire du contrat initiative-emploi est suspendu pour une durée au moins égale à un mois, l'aide afférente à cette période n'est pas versée.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 28 juin 2003

Abrogé le dimanche 1 mai 2005

L'aide forfaitaire, due au titre du quatrième alinéa de l'article L. 322-4-2 du code du travail, est versée à l'employeur trimestriellement à terme échu, durant vingt-quatre mois consécutifs en cas de contrat à durée indéterminée ou jusqu'au terme du contrat à durée déterminée, sur présentation par l'employeur d'un justificatif attestant de l'emploi du bénéficiaire dans l'établissement.

L'aide forfaitaire est versée durant trente-six mois supplémentaires lorsque la personne embauchée en contrat à durée indéterminée est âgée de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans et qu'elle est soit inscrite comme demandeur d'emploi depuis au moins douze mois dans les dix-huit derniers mois, soit bénéficiaire de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1, soit bénéficiaire de l'allocation spécifique de solidarité, soit bénéficiaire du revenu minimum d'insertion. Durant cette période supplémentaire, l'aide est versée à l'employeur semestriellement à terme échu, sur présentation par l'employeur d'un justificatif attestant de l'emploi du bénéficiaire dans l'établissement.

Lorsque le contrat de travail du bénéficiaire du contrat initiative-emploi est suspendu pour une durée au moins égale à un mois, l'aide afférente à cette période n'est pas versée.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 27 mars 2002

L'aide forfaitaire due au titre du quatrième alinéa de l'article L. 322-4-2 du code du travail est versée à l'employeur à la fin du douzième mois du contrat et à la fin du dernier mois du contrat s'il est à durée déterminée, ou du vingt-quatrième mois du contrat s'il est à durée indéterminée, sur présentation par l'employeur d'un justificatif attestant de l'emploi du bénéficiaire du contrat dans l'établissement.