Article 5
Abrogé depuis le 2005-05-01
Lorsque la durée du travail prévue par le contrat est inférieure à la durée collective de travail applicable dans l'entreprise, les montants prévus à l'article 4 du présent décret sont réduits par application d'un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par le contrat et la durée collective de travail applicable dans l'entreprise.
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