Article 12
Abrogé depuis le 2005-05-01
Lorsque l'Etat prend en charge l'aide au tutorat visée au cinquième alinéa de l'article L. 322-4-2 du code du travail, sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement :
a) Le nom et la qualification professionnelle de la personne désignée comme tuteur ;
b) Les modalités du tutorat.
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