JORF n°73 du 27 mars 2002

Article 12

Article 12

Lorsque l'Etat prend en charge l'aide au tutorat visée au cinquième alinéa de l'article L. 322-4-2 du code du travail, sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement :

a) Le nom et la qualification professionnelle de la personne désignée comme tuteur ;

b) Les modalités du tutorat.


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Version 1

En vigueur à partir du mercredi 27 mars 2002

Abrogé le dimanche 1 mai 2005

Lorsque l'Etat prend en charge l'aide au tutorat visée au cinquième alinéa de l'article L. 322-4-2 du code du travail, sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement :

a) Le nom et la qualification professionnelle de la personne désignée comme tuteur ;

b) Les modalités du tutorat.