JORF n°73 du 27 mars 2002

Article 11

Article 11

Lorsque l'Etat prend en charge l'aide à la formation visée au cinquième alinéa de l'article L. 322-4-2 du code du travail, sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement :

a) La durée et les modalités de la formation ;

b) La période pendant laquelle elle est effectuée ;

c) Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ;

d) La nature de la sanction de la formation dispensée ;

e) Le montant et les modalités de la prise en charge par l'Etat.


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Version 1

En vigueur à partir du mercredi 27 mars 2002

Abrogé le dimanche 1 mai 2005

Lorsque l'Etat prend en charge l'aide à la formation visée au cinquième alinéa de l'article L. 322-4-2 du code du travail, sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement :

a) La durée et les modalités de la formation ;

b) La période pendant laquelle elle est effectuée ;

c) Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ;

d) La nature de la sanction de la formation dispensée ;

e) Le montant et les modalités de la prise en charge par l'Etat.