Article 13
Abrogé depuis le 2007-03-23
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2007-03-23
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En vigueur à partir du samedi 29 décembre 2001
Abrogé le vendredi 23 mars 2007
La comptabilité de l'office est tenue par l'agent comptable du département.
Les dispositions des articles L. 1617-2 à L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux offices de l'eau.