JORF n°302 du 29 décembre 2001

Article 13

Article 13

La comptabilité de l'office est tenue par l'agent comptable du département.

Les dispositions des articles L. 1617-2 à L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux offices de l'eau.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 29 décembre 2001

Abrogé le vendredi 23 mars 2007

La comptabilité de l'office est tenue par l'agent comptable du département.

Les dispositions des articles L. 1617-2 à L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux offices de l'eau.