JORF n°52 du 2 mars 2007

Article 4

Article 4

Par dérogation aux dispositions du décret du 1er septembre 2000 susvisé, les lots pouvant bénéficier de la dénomination " Vin de pays Vignobles de France " sont présentés à l'agrément par les metteurs en marché au moment de la mise à la consommation.

La teneur maximale en anhydride sulfureux total de ces vins ne doit pas être supérieure aux limites fixées par la réglementation communautaire pour la mise à la consommation des vins.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 30 octobre 2008

Abrogé le vendredi 13 février 2009

Par dérogation aux dispositions du décret du 1er septembre 2000 susvisé, les lots pouvant bénéficier de la dénomination " Vin de pays Vignobles de France " sont présentés à l'agrément par les metteurs en marché au moment de la mise à la consommation.

La teneur maximale en anhydride sulfureux total de ces vins ne doit pas être supérieure aux limites fixées par la réglementation communautaire pour la mise à la consommation des vins.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 2 mars 2007

Par dérogation aux dispositions du décret du 1er septembre 2000 susvisé, les lots pouvant bénéficier de la dénomination " Vin de pays Vignobles de France " sont présentés à l'agrément par les metteurs en marché au moment de la mise à la consommation.