Code rural et de la pêche maritime

Article R*323-5

Article R*323-5

Le comité national d'agrément comprend :

1° Le directeur général de la forêt et des affaires rurales ;

2° Deux autres représentants du ministre de l'agriculture ;

3° Deux représentants du ministre chargé du budget ;

4° Un notaire, proposé par le Conseil supérieur du notariat ;

5° Six agriculteurs, dont un désigné sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, trois désignés au vu des propositions de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990, et deux désignés sur proposition de l'Union des groupements d'exploitations agricoles.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 2006

Abrogé le vendredi 29 décembre 2006

Le comité national d'agrément comprend :

Le directeur général de la forêt et des affaires rurales ;

Deux autres représentants du ministre de l'agriculture ;

3° Deux représentants du ministre chargé du budget ;

4° Un notaire, proposé par le Conseil supérieur du notariat ;

5° Six agriculteurs, dont un désigné sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, trois désignés au vu des propositions de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990, et deux désignés sur proposition de l'Union des groupements d'exploitations agricoles.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 17 mars 1996

Le Comité national d'agrément comprend :

1° Un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire ;

2° Trois représentants du ministre de l'agriculture ;

3° Deux représentants du ministre chargé du budget ;

4° Un magistrat, représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

5° Un notaire, proposé par le Conseil supérieur du notariat ;

6° Six agriculteurs, dont un désigné sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, trois désignés au vu des propositions de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990, et deux désignés sur proposition de l'union des groupements d'exploitations agricoles.