Code rural et de la pêche maritime

Article R323-19

Créé le 29 décembre 2006 · En vigueur depuis le 1 mars 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modifications statutaires des groupements agricoles

Résumé. Les changements dans les statuts des groupements agricoles doivent être envoyés au préfet dans le mois suivant leur mise en œuvre, et l'agrément est maintenu si le préfet ne répond pas dans les deux mois.

Les modifications statutaires ainsi que celles des données mentionnées aux a et b du 2° de l'article R. 323-9 sont transmises au préfet au plus tard dans le mois suivant leur mise en œuvre.

A défaut d'une décision expresse du préfet dans le délai de deux mois suivant la transmission de ces informations, l'agrément est réputé maintenu.

Il n'est procédé aux formalités de publicité des modifications statutaires qu'après expiration de ce délai. Le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-105 du code de commerce court à compter de cette date.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 mars 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015art. 2

En résumé. Le délai de décision du préfet passe de trois mois à deux mois, et les modifications statutaires ne sont publiées qu'après ce délai.

Les modifications statutaires ainsi que celles des données mentionnées aux a et b du 2° de l'article

R. 323-9 sont transmises au préfet au plus tard dans le mois suivant leur mise en œuvre. A défautd' une décision expresse du préfetdans le délaide deux mois suivant la transmissionde ces informations, l'agrément est réputé maintenu. Il n'est procédé aux formalitésde publicité desmodificationsstatutaires qu'après expirationde ce délai. Le délai mentionné au premier alinéade l'

article R. 123-105 du codede commerce court à compterde cette date.

En vigueur du vendredi 29 décembre 2006 au samedi 28 février 2015

En résumé. La modification étend la communication des changements aux comités régionaux, en plus des comités départementaux, et ajuste les délais de réponse.

Les groupements reconnus doivent faire connaître au secrétariat du comité départemental ou régional, selon les modalités des articles

R. 323-8

et

R. 323-9

, en triple exemplaire, avant leur réalisation ou aussitôt après, les modifications projetées ou apportées à leurs statuts et à celles de leurs conditions de fonctionnement susceptibles d'avoir une influence sur leur qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu, décrites dans la note annexée à la demande de reconnaissance ; doivent être communiquées au secrétariat du comité les cessions de parts et les changements dans la désignation des personnes ayant qualité pour agir au nom de la société.

Le secrétariat du comité doit informer les membres du comité départemental ou régional de ces modifications, de façon à mettre chacun d'eux à même de demander au comité de se prononcer explicitement, conformément aux dispositions de l'

article R. 323-21

, sur leur effet en ce qui concerne le maintien de la reconnaissance. Les modifications statutaires sur lesquelles le comité ne s'est pas prononcé explicitement dans le délai de trois mois sont considérées comme n'ayant pas fait perdre au groupement la qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu.