Code rural et de la pêche maritime

Chapitre II : Groupements fonciers agricoles

Article R322-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limite de la superficie totale des groupements fonciers agricoles

Résumé Un groupement foncier agricole ne peut avoir plus de 30 fois la superficie minimale définie par la loi, sans compter les bois et forêts.

La superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole ne peut être supérieure à trente fois la surface minimale d'assujettissement définie en application de l'article L. 722-5-1. Pour l'appréciation des superficies, sont notamment exclus les bois, les forêts, les terres à vocation forestière, les étangs et les landes.

Article R322-2

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Calcul de la superficie des biens dans différents groupements fonciers agricoles

Résumé Si une exploitation agricole possède des terres dans plusieurs régions, il faut s'assurer que la somme des superficies de ces terres ne dépasse pas un certain total.

Lorsque des biens appartenant à un groupement foncier agricole sont situés dans des régions naturelles agricoles différentes, il y a lieu d'établir par région naturelle le rapport de la superficie de ces biens à la superficie maximum admise pour chacune d'elles. La somme des fractions ainsi obtenue ne doit pas excéder l'unité.

Le même mode de calcul est appliqué au groupement foncier agricole qui tend à regrouper des exploitations de grande culture et des cultures spécialisées.

Article R322-3

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Exclusion des groupements familiaux des règles générales

Résumé Les règles ne s'appliquent pas aux groupements fonciers agricoles de la même famille.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque le groupement foncier agricole est constitué entre les membres d'une même famille jusqu'au 4e degré inclus.