Code rural et de la pêche maritime

Article R323-3

Article R323-3

Les membres des comités, autres que les fonctionnaires, prévus aux articles R. 323-1 et R. 323-2 sont nommés pour une durée de trois ans respectivement par le préfet de département et le préfet de région ; un suppléant est nommé pour chacun d'eux dans les mêmes conditions.

Le secrétariat de ces comités est assuré par les directions chargées de l'agriculture au niveau départemental ou régional.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 29 décembre 2006

Abrogé le dimanche 1 mars 2015

Les membres des comités, autres que les fonctionnaires, prévus aux articles R. 323-1 et R. 323-2 sont nommés pour une durée de trois ans respectivement par le préfet de département et le préfet de région ; un suppléant est nommé pour chacun d'eux dans les mêmes conditions . Le secrétariat de ces comités est assuré par les directions chargées de l'agriculture au niveau départemental ou régional.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 17 mars 1996

Le comité constitue une sous-commission de la commission départementale des structures agricoles.

Les membres du comité, autres que les fonctionnaires, sont nommés par le préfet. Ceux qui sont désignés en raison de leurs fonctions peuvent se faire suppléer ; les autres sont suppléés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu'eux-mêmes. Le préfet fait assurer le secrétariat du comité par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.

Au cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.