Créé le 17 mars 1996 · En vigueur depuis le 1 mars 2015
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Délai et conditions pour l'agrément des groupements agricoles
Le préfet statue sur les demandes d'agrément, par décision motivée, au plus tard dans les trois mois suivant la réception du dossier de demande complet. Il peut demander préalablement l'avis de la formation spécialisée mentionnée à l'article R. 313-7-1 (Groupes spécialisés dans les commissions agricoles).
Dans ce cas, lorsque le préfet adopte une décision après avis contraire de la formation spécialisée mentionnée à l'article R. 313-7-1 (Groupes spécialisés dans les commissions agricoles), il en précise les motifs.
Pour les groupements totaux, le préfet vérifie, en particulier, la contribution des associés au renforcement de la structure agricole du groupement, en tenant compte de leur participation effective, à titre exclusif et à temps complet, au travail en commun, sous réserve de l'application des articles D. 323-31-1 (Activités extérieures dans les groupements agricoles) et R. 323-32 (Dispenses de travail dans les groupements agricoles).