Code rural et de la pêche maritime

Article R323-10

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Créé le 17 mars 1996 · En vigueur depuis le 1 mars 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai et conditions pour l'agrément des groupements agricoles

Résumé. Le préfet a trois mois pour répondre à une demande d'agrément de groupement agricole, en vérifiant la participation active des associés.

Le préfet statue sur les demandes d'agrément, par décision motivée, au plus tard dans les trois mois suivant la réception du dossier de demande complet. Il peut demander préalablement l'avis de la formation spécialisée mentionnée à l'article R. 313-7-1 (Groupes spécialisés dans les commissions agricoles).

Dans ce cas, lorsque le préfet adopte une décision après avis contraire de la formation spécialisée mentionnée à l'article R. 313-7-1 (Groupes spécialisés dans les commissions agricoles), il en précise les motifs.

Pour les groupements totaux, le préfet vérifie, en particulier, la contribution des associés au renforcement de la structure agricole du groupement, en tenant compte de leur participation effective, à titre exclusif et à temps complet, au travail en commun, sous réserve de l'application des articles D. 323-31-1 (Activités extérieures dans les groupements agricoles) et R. 323-32 (Dispenses de travail dans les groupements agricoles).

Effets de cet article

cite

cite  Code ruralart. R313-7-1 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 mars 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015art. 2

En résumé. Le processus de décision est désormais confié au préfet plutôt qu'à un comité, avec des critères d'évaluation plus précis pour les groupements totaux.

En vigueur du dimanche 13 mars 2011 au samedi 28 février 2015

Modifié parDécret n°2011-261 du 10 mars 2011art. 1

En résumé. Le délai d'instruction des demandes de reconnaissance a été précisé, passant de 'sans délai' à 'au plus tard dans les trois mois de la réception du dossier complet', et la référence à l'article R. 323-9 a été supprimée.

En vigueur du dimanche 17 mars 1996 au samedi 12 mars 2011