Code rural et de la pêche maritime

Article R*323-7

Article R*323-7

La présidence du comité national est assurée par le directeur général de la forêt et des affaires rurales.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat du comité national est assuré par le ministère de l'agriculture.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 2006

Abrogé le vendredi 29 décembre 2006

La présidence du comité national est assurée par le directeur général de la forêt et des affaires rurales.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat du comité national est assuré par le ministère de l'agriculture.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 17 mars 1996

La présidence du comité national est assurée par le membre du Conseil d'Etat.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat du comité national est assuré par le ministère de l'agriculture.